Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
151. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 29 ou 33, au deuxième alinéa de l’article 36 ou 39, au paragraphe 2 de l’article 45, à l’article 52 ou 70, au premier ou au troisième alinéa de l’article 71 ou à l’article 81.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 39, par le quatrième alinéa de l’article 40.1 ou par le deuxième alinéa de l’article 139;
2°  de consigner les résultats visés par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105 dans le rapport annuel prévu à l’article 52;
3°  d’aviser sans délai le ministre de la date à laquelle il entame la fermeture d’un lieu d’enfouissement technique, conformément à l’article 80;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 451-2005, a. 151; D. 451-2011, a. 40; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 57.
151. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 29 ou 33, au deuxième alinéa de l’article 36 ou 39, au paragraphe 2 de l’article 45, à l’article 52 ou 70, au premier ou au troisième alinéa de l’article 71, à l’article 81, au quatrième alinéa de l’article 127, à l’article 146 ou au deuxième alinéa de l’article 155.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 39, par le quatrième alinéa de l’article 40.1 ou par le deuxième alinéa de l’article 139;
2°  de consigner les résultats visés par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105 dans le rapport annuel prévu à l’article 52;
3°  d’aviser sans délai le ministre de la date à laquelle il entame la fermeture d’un lieu d’enfouissement technique, conformément à l’article 80;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 451-2005, a. 151; D. 451-2011, a. 40; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 57.
151. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 29 ou 33, au deuxième alinéa de l’article 36 ou 39, au premier alinéa de l’article 40, au paragraphe 2 de l’article 45, à l’article 52 ou 70, au premier ou au troisième alinéa de l’article 71, à l’article 81, au quatrième alinéa de l’article 127, à l’article 146 ou au deuxième alinéa de l’article 155.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 39, par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 40 ou par le troisième alinéa de l’article 40.1;
2°  de consigner les résultats visés par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105 dans le rapport annuel prévu à l’article 52;
3°  d’aviser sans délai le ministre de la date de fermeture d’un lieu d’enfouissement technique, conformément à l’article 80;
4°  de transmettre au ministre le rapport d’échantillonnage visé par le premier alinéa de l’article 134, conformément aux délais et conditions qui y sont prévus.
D. 451-2005, a. 151; D. 451-2011, a. 40; D. 666-2013, a. 5.
151. Toute infraction aux articles 6, 9, 18, 27, 30, 31 34 à 36, 38, 40.1 à 44, 50, 51, 55, 56, 63 à 71, 88 deuxième alinéa, 95, 97, 104 deuxième alinéa, 105 deuxième alinéa, paragraphes 1 et 2, et troisième et quatrième alinéas, 106, 109, 111 à 114, 116, 124 à 127, 129, 132, 138, 140 à 144, 145, deuxième alinéa, 157 paragraphes 3 et 9, 159 et 163 premier alinéa, paragraphe 4, rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 2 000 $ à 15 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 5 000 $ à 100 000 $.
Toute infraction à l’article 88, premier alinéa, concernant l’application des articles 18, 30 et 34 à 36, à l’article 89 concernant l’application des articles 40.1, 43, 44, 55, 63 à 66 et 69 à 71, à l’article 104, premier alinéa, concernant l’application des articles 30 et 34 à 36, à l’article 105, premier alinéa, concernant l’application des articles 38, 40.1, 43, 44, 55, 63 à 67 et 69 à 71, à l’article 128 concernant l’application de l’article 38, à l’article 134, à l’article 135 concernant l’application des articles 55, 63 et 69 à 71 ainsi qu’à l’article 139 concernant l’application des articles 38, 55, 63, 69 à 71 et 124, deuxième et troisième alinéas, rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.
D. 451-2005, a. 151; D. 451-2011, a. 40.